La reconnaissance de la compétence du juge des procédures collectives dans le cadre de l’action du liquidateur judiciaire visant à obtenir la restitution du prix d’adjudication d’un bien immeuble ayant fait l’objet d’une saisie.

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Par un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-22.465), la Cour de cassation offre une nouvelle fois une illustration des imbrications constantes ainsi que des occurrences entre le droit des procédures collectives, le droit des saisies immobilières et plus largement des voies d’exécution.

En l’espèce, l’affaire en cause fait suite à deux jugements d’adjudication rendus en date du 2009 à travers lesquels, une banque, créancière à l’origine des poursuites contre une SCI, débitrice, a pu obtenir la vente de ses biens immobiliers.

La produit de la vente ayant par la suite fait l’objet d’une consignation, puis en suivant a été reversé à la banque. 

Parallèlement, très rapidement, dès 2010, la société a été placée en redressement judiciaire, laquelle procédure de redressement judiciaire a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire.

C’est donc à ce titre que le liquidateur judiciaire, en considération de la remise des fonds à la banque et sur le fondement de l’article L.622-21 du Code de commerce, l’a assigné en restitution des fonds devant le tribunal ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI.  

Reste que le juge saisi s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.

Non content de cette appréciation, le liquidateur judiciaire à interjeté appel de cette décision, qui a néanmoins été confirmée, de sorte que la compétence du juge des procédures collectives a une nouvelle fois été écartée.

C’est donc fort logiquement que le liquidateur judiciaire s’est pourvu en cassation. A cet égard, la haute juridiction, sur le fondement de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que de l’article R.662-3 du Code de commerce a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en retenant la compétence du juge des procédures collectives.

Il ressort du premier texte cité qu’à l’échéance de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est totalement dessaisi, de sorte qu’il n’est plus habilité à connaitre des contestations relatives à ladite saisie immobilière.

En outre, en ce qui concerne la seconde disposition, elle consacre expressément la compétence de la juridiction ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective en ce qui concerne les recours engagés par liquidateur judiciaire en rapport avec les actions en restitution du prix d’adjudication distribué à des créanciers tels qu’il ressort des dispositions des articles L.622 et R.622-19 du Code du commerce.

Dès lors, en substance, la Cour de cassation énonce clairement que « lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celles-ci, ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant ». En cela, elle juge que le juge de la procédure collective est seul compétent pour connaître de l’action du liquidateur « tendant à la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécution (…) dès lors que cette action est née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci ».

De sorte que compte tenu du fait que la mission du juge le juge de l’exécution avait pris fin, il devenait donc incompétent pour connaitre des réclamations adressées par le liquidateur judiciaire sur le fondement articles L. 622-21 et R. 621-19 du code de commerce, lesquelles relevaient alors de la seule compétence du tribunal de la procédure collective.

Cette solution est opportune car elle permet de préserver la compétence du juge de la procédure collective, seule habilité à connaitre des réclamations du liquidateur judiciaire en rapport avec la procédure collective en cours.


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